51. Quiconque vend ou fournit des halocarbures doit s’assurer que la personne ou l’entreprise qui désire les acheter ou autrement se les procurer est, selon le cas, titulaire d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée conformément au présent chapitre ou a à son emploi une personne qui est titulaire d’une telle attestation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la vente d’halocarbures entre fabricants ou distributeurs d’halocarbures et détaillants.
D. 1091-2004, a. 51; 201-2020D. 201-2020, a. 421.